Dimanche 2 décembre 2007
CHAPITRE 10 : RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE REGIMES PARTICULIERS ET SANCTIONS
 
 
1°) Les différents régimes de la responsabilité civile délictuelle
 
On distingue trois régimes de responsabilité civile délictuelle :
-         La responsabilité du fait personnel :
Elle oblige la réparation de tout dommage par sa propre faute.
Elle constitue le droit commun de la responsabilité
-         La responsabilité du fait des choses :
Elle oblige la réparation de tout dommage causé par la chose dont on a la garde
-         La responsabilité du fait d’autrui :
Elle oblige les personnes visées par la loi à réparer les dommages causées par les personnes qu’elles placent sous leur garde.
 
a)      La responsabilité du fait d’autrui
 
Sont visés par cette responsabilité les parents et les employeurs pour les dommages commis par leur employé et leur enfant. La victime n’a pas à démontrer la faute de ces derniers. Et ceux ci ne sont pas toujours autorisés à prouver qu’ils ont commis une faute.
           
1)      Le responsabilité du commettant du fait de ses préposés
 
Le commettant (employeur) répond des dommages causés par ses préposés (employés) pendant l’exercice de leurs fonctions. La responsabilité de l’employeur étant présumée, la victime n’a pas à démontrer la faute de ce dernier.
ð     L’absence de faute de l’employeur n’est pas une cause d’exonération de responsabilité.
L’employeur ne pourra échapper à sa responsabilité que s’il démontre l’une des situations suivantes :
-         Existence d’une cause d’exonération commune : Force majeure, faute de la victime fait d’un tiers
-         Les trois conditions suivantes cumulativement : Dommage commis en dehors des fonctions, préposé non autorisé à agir, action étrangère aux attributions du préposé.
-         Faute personnelle du préposé : Cette faute ne peut-être admise si le préposé à causé le dommage dans le cadre de sa mission.
 
2)      La responsabilité des parents du fait de leurs enfants
 
Les parents sont responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs, non émancipés.
Depuis un arrêt de la cour de cassation de 1997, les parents ne sont plus autorisés à s’exonérer en démontrant l’absence de faute de surveillance ou d’éducation
Seuls sont des causes d’exonérations :
-         Force majeure
-         Fait d’un tiers
-         Faute de la victime
b)      La responsabilité du fait des choses
Le gardien de la chose, c’est à dire celui qui, au moment du dommage possédait la chose, est responsable des dommages causé par celle-ci.
Sont visées toutes les choses :
-         mobilière ou immobilière
-         dangereuse ou non
-         comportant ou non un vice
 
1)      Principe de mise en œuvre
 
La victime n’a pas à démontrer la faute du gardien. Elle devra simplement prouver l’existence du préjudice et l’implication de la chose dans sa réalisation.
Cause d’exonération :
L’absence de faute ne constitue pas une cause d’exonération de responsabilité. Le gardien ne pourra dégager sa responsabilité en démontrant :
-         Le transfert de garde : Prêt, location
-         L’existence d’une cause commune d’exonération : force majeure, fait d’un tiers, faute de la victime
 
2)      Un régime dérogatoire : L’indemnisation des accidents de la circulation
 
Depuis la loi Badinter de 1985, la responsabilité des conducteurs est aggravée pour assurer une plus grande indemnisation des victimes (du fait d’une assurance obligatoire).
La responsabilité du conducteur est étendue et il peut difficilement se décharger de sa responsabilité surtout lorsque la victime est un non-conducteur.
 
Causes d’exonérations
Opposabilité
Exemples
Force majeure
Inopposable à la victime
Verglas
Fais d’un tiers
Inopposable à la victime
Biche
Faute de la victime
Opposable en fonction de :
-         La qualité de la victime
-         La nature de la faute
-Si la victime est conducteur la faute est opposable
-Si la victime n’est pas conducteur, le conducteur est exonéré si la victime commet une faute inexcusable ou volontaire.
-Si la victime est un non-conducteur de moins de seize ans, ou de plus de 70 ans, ou un invalide, le conducteur sera exonéré seulement si la faute est volontaire
 
 
 
 
 
 
 
 
2°) Les sanctions de la responsabilité
           
a)      La sanction civile
 
La victime du dommage peut recevoir :
-Dommages et intérêts compensatoires : Pour le préjudice subit
-Intérêts moratoires : Intérêts de retard fixé par le juge.
Le juge peut également ordonner la publication du jugement
 
b)      La sanction pénale
 
·        Les personnes physiques s’exposent à des sanctions pour toutes les infractions commises à la loi pénale.
·        Les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leur représentant
 
La personne morale devient donc pénalement responsable et non plus les seuls dirigeants sociaux. Toutefois, elle ne l’est que dans l’hypothèse où le dirigeant a agit dans le cadre de ses fonctions.
 
 
Nature de la sanction
Objectifs
Personnes physiques
-         Emprisonnement
-         Amende
-         Peine alternative
-         Protéger la société
-         Rendre la justice à la victime
-         Amender et réinsérer le condamné
Personnes morales
-         Dissolution
-         Placement sous surveillance judiciaire
-         Interdiction d’exercer une activité
-         La fermeture d’un établissement
-         La publication de la condamnation
-         Amende
-         Confiscation des biens
-         Moraliser les affaires
-         Sanctionner les atteintes à la santé publique, à l’environnement
 
 
 
 
 
Par morel-delamarre rachel - Publié dans : BTS Informatique de gestion
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