Dimanche 2 décembre 2007
CHAPITRE 8 : L’EXECUTION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
 
 
1°) Les effets des contrats
 
a)      Le principe de la force obligatoire
 
Art. 1134 Code Civil :  « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »
Le contrat s’impose aux contractants et ne produit aucun effet à l’égard des tiers.
 
1)      Conditions d’application de ce principe
 
Lorsque le contrat est conclu eu violation des conditions de validité, il est frappé de nullité.
Lorsque certaines clauses du contrat sont contraires à une loi, elles sont nulles ou réputée non écrite.
 
2)      Champ d’application du principe
 
Le contrat n’a de force obligatoire qu’à l’égard des parties au contrat.
On peut appeler « parties » :
 
Les parties
Justification de leur engagement
Les co-contractants
Ils ont recherchés les effets du contrat
Les représentés
Les représentants agissent au nom pour le compte de leur représenté
Les ayants causes à titre universel
Ils poursuivent la personne du défunt dont il recueille la succession
Les proche du co-contractant
Si il vivait ave lui depuis un an au moins
 
3)      Effets du principe
 
Le contrat crée un lien obligatoire, il s’impose comme loi.
Le contrat est irrévocable, sauf consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
Le contrat ne peut-être modifié cependant si les conditions d’exécution du contrat ne correspondent plus à la réalité, une partie peut demander au juge la révision du contrat, à condition que ce se soit prévu au contrat.
 
b)      Le principe de l’effet relatif du contrat
 
Les contrats ne produisant aucun effet à l’égard des tiers. Ils ne sont tenus de les exécuter, ni autoriser à en exiger l’exécution
Les contrats sont opposables à tous les tiers qui ne peuvent les ignorer
Exceptions : Les accord et les conventions collectives peuvent être étendues à des entreprises qui ne les auraient pas signées.
 
 
 
2°) Les sanctions de l’inexécution
 
a)      L’exécution forcée
 
Les moyens de contraintes mis en œuvre pour obtenir la prestation promise dépendent de la nature de l’obligation
 
Nature de l’obligation
Moyens de contraintes
Obligation de donner
-Obligation de donner une somme d’argent, saisir les biens ou le salaire du débiteur et se payer sur les prix de la vente aux enchères
-Obligation de donner une chose de genre, achat auprès d’un tiers et paiement par le débiteur
-Obligation de donner un corps certain, le vendeur détient la chose d’autrui car il y a eut transfert de propriété à l’acquéreur dès la formation du contrat
Obligation de faire ou de ne pas faire
L’inexécution se résout par des dommages et intérêts
 
b)      L’inexécution des contrats synallagmatiques
 
1)      La résolution
 
Pour que la résolution soit demandée, le créancier devra prouver :
·        L’inexécution totale ou partielle de l’obligation
·        L’inexécution doit portée sur un aspect essentiel au contrat
La résolution ne peut-être mise en œuvre que si elle est prévue au contrat ou prononcée par le juge.
 
Mise en œuvre
Mécanisme
La résolution judiciaire
-Saisie du tribunal compétent
-Appréciation par le juge de l’opportunité de la résolution
-Le juge peut accorder un délai de grâce au débiteur
Pacte commissoire
-Résolution de plein droit en cas de survenance d’un événement déterminé
-Pas d’intervention du juge
-Une mise en demeure préalable du débiteur obligatoire
 
Effets de la résolution :
-         Anéantissement rétroactif du contrat
-         Remise en état des parties
-         Attribution éventuelle de dommages et intérêts

 
2)      La résiliation
 
Dans les contrats à exécution successive, la résolution est impossible, dans ce cas le contrat est résilié, la résiliation n’est pas rétroactive
 
c)      La responsabilité civile contractuelle
 
 
Lorsque l’exécution forcée est impossible, le créancier recevra réparation par équivalent. Cependant pour obtenir réparation, il convient de démontrer :
 
 
1)      La faute
 
 
-         Lorsque l’obligation inexécutée est une obligation de résultat. La seule inexécution de la prestation constitue une faute. Le retard dans l’exécution est une faute présumé. Le débiteur de l’obligation ne peut s’exonérer qu’en démontrant une force majeur, fait d’un tiers ou une faute de la victime
-         Lorsque l’obligation inexécutée est une obligation de moyen. Le débiteur peut s’exonérer en démontrant qu’il n’a pas commis d’imprudence ou de négligence. Pour les obligations de moyens, la preuve est difficile à apporter, la victime devra démontrer par exemple, l’absence de conscience professionnelle.
 
 
2)      Le dommage
 
 
La victime devra démontrer le préjudice subit
Exemple : Manque à gagner, perte de clientèle…
 
 
3)      Lien de causalité
 
 
Il appartient toujours à la victime de prouver qu’il existe un lien entre dommage subit et faute. Toutefois l’auteur du dommage pourra s’exonérer de la responsabilité en démontrant l’existence d’une cause étrangère :
-         Force majeure
-         Fait d’un tiers
-         Faute de la victime

 
Le contrat peut également prévoir :
 
Types de clauses
Définition
Validité
Clauses d’exonération totale ou partielle de responsabilité
Elles visent à supprimer ou limiter l’obligation de réparer
-Inopposable par le professionnel au consommateur = clause abusive
-Ne peuvent écarter l’obligation de réparer le dommage
-Sauf faute lourde ou intentionnelle
Clause pénales
Elles déterminent d’avance le montant de la réparation
-Valable en matière contractuelle
Possibilité par le juge d’augmenter ou de baisser leurs montants si celui-ci est excessif ou dérisoire
Par morel-delamarre rachel - Publié dans : BTS Informatique de gestion
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