Dimanche 2 décembre 2007
CHAPITRE 8 : L’EXECUTION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
 
 
1°) Les effets des contrats
 
a)      Le principe de la force obligatoire
 
Art. 1134 Code Civil :  « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »
Le contrat s’impose aux contractants et ne produit aucun effet à l’égard des tiers.
 
1)      Conditions d’application de ce principe
 
Lorsque le contrat est conclu eu violation des conditions de validité, il est frappé de nullité.
Lorsque certaines clauses du contrat sont contraires à une loi, elles sont nulles ou réputée non écrite.
 
2)      Champ d’application du principe
 
Le contrat n’a de force obligatoire qu’à l’égard des parties au contrat.
On peut appeler « parties » :
 
Les parties
Justification de leur engagement
Les co-contractants
Ils ont recherchés les effets du contrat
Les représentés
Les représentants agissent au nom pour le compte de leur représenté
Les ayants causes à titre universel
Ils poursuivent la personne du défunt dont il recueille la succession
Les proche du co-contractant
Si il vivait ave lui depuis un an au moins
 
3)      Effets du principe
 
Le contrat crée un lien obligatoire, il s’impose comme loi.
Le contrat est irrévocable, sauf consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
Le contrat ne peut-être modifié cependant si les conditions d’exécution du contrat ne correspondent plus à la réalité, une partie peut demander au juge la révision du contrat, à condition que ce se soit prévu au contrat.
 
b)      Le principe de l’effet relatif du contrat
 
Les contrats ne produisant aucun effet à l’égard des tiers. Ils ne sont tenus de les exécuter, ni autoriser à en exiger l’exécution
Les contrats sont opposables à tous les tiers qui ne peuvent les ignorer
Exceptions : Les accord et les conventions collectives peuvent être étendues à des entreprises qui ne les auraient pas signées.
 
 
 
2°) Les sanctions de l’inexécution
 
a)      L’exécution forcée
 
Les moyens de contraintes mis en œuvre pour obtenir la prestation promise dépendent de la nature de l’obligation
 
Nature de l’obligation
Moyens de contraintes
Obligation de donner
-Obligation de donner une somme d’argent, saisir les biens ou le salaire du débiteur et se payer sur les prix de la vente aux enchères
-Obligation de donner une chose de genre, achat auprès d’un tiers et paiement par le débiteur
-Obligation de donner un corps certain, le vendeur détient la chose d’autrui car il y a eut transfert de propriété à l’acquéreur dès la formation du contrat
Obligation de faire ou de ne pas faire
L’inexécution se résout par des dommages et intérêts
 
b)      L’inexécution des contrats synallagmatiques
 
1)      La résolution
 
Pour que la résolution soit demandée, le créancier devra prouver :
·        L’inexécution totale ou partielle de l’obligation
·        L’inexécution doit portée sur un aspect essentiel au contrat
La résolution ne peut-être mise en œuvre que si elle est prévue au contrat ou prononcée par le juge.
 
Mise en œuvre
Mécanisme
La résolution judiciaire
-Saisie du tribunal compétent
-Appréciation par le juge de l’opportunité de la résolution
-Le juge peut accorder un délai de grâce au débiteur
Pacte commissoire
-Résolution de plein droit en cas de survenance d’un événement déterminé
-Pas d’intervention du juge
-Une mise en demeure préalable du débiteur obligatoire
 
Effets de la résolution :
-         Anéantissement rétroactif du contrat
-         Remise en état des parties
-         Attribution éventuelle de dommages et intérêts

 
2)      La résiliation
 
Dans les contrats à exécution successive, la résolution est impossible, dans ce cas le contrat est résilié, la résiliation n’est pas rétroactive
 
c)      La responsabilité civile contractuelle
 
 
Lorsque l’exécution forcée est impossible, le créancier recevra réparation par équivalent. Cependant pour obtenir réparation, il convient de démontrer :
 
 
1)      La faute
 
 
-         Lorsque l’obligation inexécutée est une obligation de résultat. La seule inexécution de la prestation constitue une faute. Le retard dans l’exécution est une faute présumé. Le débiteur de l’obligation ne peut s’exonérer qu’en démontrant une force majeur, fait d’un tiers ou une faute de la victime
-         Lorsque l’obligation inexécutée est une obligation de moyen. Le débiteur peut s’exonérer en démontrant qu’il n’a pas commis d’imprudence ou de négligence. Pour les obligations de moyens, la preuve est difficile à apporter, la victime devra démontrer par exemple, l’absence de conscience professionnelle.
 
 
2)      Le dommage
 
 
La victime devra démontrer le préjudice subit
Exemple : Manque à gagner, perte de clientèle…
 
 
3)      Lien de causalité
 
 
Il appartient toujours à la victime de prouver qu’il existe un lien entre dommage subit et faute. Toutefois l’auteur du dommage pourra s’exonérer de la responsabilité en démontrant l’existence d’une cause étrangère :
-         Force majeure
-         Fait d’un tiers
-         Faute de la victime

 
Le contrat peut également prévoir :
 
Types de clauses
Définition
Validité
Clauses d’exonération totale ou partielle de responsabilité
Elles visent à supprimer ou limiter l’obligation de réparer
-Inopposable par le professionnel au consommateur = clause abusive
-Ne peuvent écarter l’obligation de réparer le dommage
-Sauf faute lourde ou intentionnelle
Clause pénales
Elles déterminent d’avance le montant de la réparation
-Valable en matière contractuelle
Possibilité par le juge d’augmenter ou de baisser leurs montants si celui-ci est excessif ou dérisoire
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Dimanche 2 décembre 2007
CHAPITRE 9 : RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE, REGIME GENERAL
 
 
1°) Les différentes formes de responsabilité
 
a)      Distinction entre responsabilité civile et responsabilité pénale
 
Elles se distinguent essentiellement par leur objet et leur finalité
 
 
Objet
Finalité
Action en justice
Responsabilité civile
Tout fait de l’homme dommageable pour autrui
Réparer dommage causé par des dommages et intérêts
Devant tribunaux civils
Responsabilité pénale
Toute infraction à la loi pénale
Punir auteur de l’infraction par de l’emprisonnement, amende …
Devant tribunaux pénal
 
Certains fait juridiques sont sanctionnés pénalement et civilement, dans ce cas il y a cumul de la sanction civile et pénale.
 
b)      Les différents régimes de la responsabilité civile
 
Nature de la responsabilité
Exemples
Quasi-délictuelle Dommage sans intentions de nuire
Chute d’un objet sur la tête du voisin
Civile délictuelle Dommage avec intention de nuire
Concurrence déloyale
Contractuelle Violation engagement contractuel
Retard de livraison
 
2°) Les fondements de la responsabilité
           
a)      La responsabilité civile
 
C’est la faute qui constitue le plus souvent le fondement de la responsabilité. La notion de risque commence cependant à faire son apparition dans la jurisprudence pour engagé la responsabilité
 
1)      Responsabilité fondée sur la faute
 
Art. 1383 du Code civil : Chacun est responsable du dommage qu’il a causé par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Exemple : Un garagiste qui déverse de l’huile de vidange dans la rivière.
ð     La responsabilité repose ici sur l’existence d’une faute.

 
2)      La responsabilité sans faute
 
En principe, la responsabilité peut-être engagée à condition de prouver la faute.
Toutefois la responsabilité peut-être engagée en dehors de l’idée de faute
 
Exemples
Fondement juridique de la responsabilité
Responsabilité des commerçants du fait de leur préposé
Responsabilité reposant sur la notion de risque
Responsabilité des parents
Depuis une jurisprudence de 1997, les parents sont responsables de leur enfant même s’ils n’ont pas commis de faute
 
3)      Responsabilité du fait des choses
 
Art. 1384 du Code civil : On est responsable des dommages causés par les choses dont on a la garde.
Le développement d’Internet suscite aujourd’hui de nombreuses interrogations quant à l’existence de la responsabilité des fournisseurs de sites.
En effet, la jurisprudence est encore en construction dans ce domaine.
 
b)      La responsabilité pénale
 
Elle repose sur l’existence d’une infraction.
Ces infractions sont classées en fonction de leur gravité : Contravention, délit, crime…
Remarque : En l’absence de texte, le juge ne peut prononcer de sanction
 
3°) Conditions générales de mise en œuvre de la responsabilité
 
La responsabilité d’autrui ne peut-être engagée à la légère. Il faut établir la réalité de cette responsabilité
 
a)      La responsabilité civile
 
La victime doit prouver 3 éléments : Le fait (Faute, dommage, lien de causalité)
En l’absence de l’un de ces éléments, la responsabilité ne peut-être engagée
 
1)      Le fait générateur
 
·        La faute
Elle doit être prouvée par la victime, c’est le fondement classique de la responsabilité. Elle est constituée d’un élément matériel et d’un élément moral.

 
Elément matériel de la faute
 
Faute par omission
Faute par commission
Exemples
-Absence de réparation d’un chose dangereuse
-Non assistance à personne en danger
-Coup et blessure
Conséquences
-L’inaction est fautive et engage la responsabilité de l’auteur
L’action est fautive
 
Le caractère intentionnel ou non intentionnel de la faute à des conséquences sur la nature de la responsabilité engagée.
 
Elément moral de la faute
 
Exemple
Responsabilité engagée
Faute non intentionnelle
Renverser un piéton
-Civile quasi délictuelle
-Tribunal civil
-Dommage et intérêts
Faute intentionnelle
-Coup et blessure
-Pub mensongère
-Délit pénal et civil
-Sanction pénale et civile
-Tribunal pénal et civil
 
·        Risque
Celui qui fait encourir aux x tiers un danger doit, même absence de faute, réparer le préjudice. La victime devra prouver que les dommages sont liés à l’activité du défendeur.
 
·        Assurance obligatoire
Dans certains domaines, la loi oblige les personnes à s’assurer. Dans ce cas, il y a indemnisation automatique.
Exemple : Toute personne dont la responsabilité civile peut-être engagée
 
2)      Le dommage
 
Il est possible de classifier les dommages :
 
Nature du dommage
Exemples
Dommage corporel
-Atteinte à l’intégrité physique
-Souffrance physique
Dommage matériel
-Dommage causé aux biens
-Dommage économique
Dommage moral
-Dommage pour réputation d’un personne
-Dommage après perte d’un proche
 
Tous les dommages sont réparables à condition de satisfaire certaines exigence :
-         Dommage doit être certain
-         Dommage doit être direct
-         Intérêt défendu en justice doit être sérieux, légitime et conforme aux bonnes mœurs et à l’ordre public
 
3)      Le lien de causalité
 
Le dommage doit résulter directement de la faute ou du risque.
Remarque : En cas de pluralité d’auteurs, ceux ci peuvent être condamnés in solidum
 
Les causes d’exonération de responsabilité
 
Cause d’exonération
Exemples
Force majeur
Incendie, guerre, catastrophe naturelle
Faute de la victime
Imprudence caractérisé de la victime
Fait d’un tiers
Un tiers a provoqué la faute
Exercice normal d’un droit
Dommage pendant exercice du droit de grêve
 
b)      La responsabilité pénale
 
Sa mise en œuvre suppose l’existence de trois éléments :
-         Elément légal => Infraction doit être prévu par les textes de loi
-         Elément matériel => Violence verbale
-         Elément intentionnel => Intention de nuire
                       
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Dimanche 2 décembre 2007
CHAPITRE 10 : RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE REGIMES PARTICULIERS ET SANCTIONS
 
 
1°) Les différents régimes de la responsabilité civile délictuelle
 
On distingue trois régimes de responsabilité civile délictuelle :
-         La responsabilité du fait personnel :
Elle oblige la réparation de tout dommage par sa propre faute.
Elle constitue le droit commun de la responsabilité
-         La responsabilité du fait des choses :
Elle oblige la réparation de tout dommage causé par la chose dont on a la garde
-         La responsabilité du fait d’autrui :
Elle oblige les personnes visées par la loi à réparer les dommages causées par les personnes qu’elles placent sous leur garde.
 
a)      La responsabilité du fait d’autrui
 
Sont visés par cette responsabilité les parents et les employeurs pour les dommages commis par leur employé et leur enfant. La victime n’a pas à démontrer la faute de ces derniers. Et ceux ci ne sont pas toujours autorisés à prouver qu’ils ont commis une faute.
           
1)      Le responsabilité du commettant du fait de ses préposés
 
Le commettant (employeur) répond des dommages causés par ses préposés (employés) pendant l’exercice de leurs fonctions. La responsabilité de l’employeur étant présumée, la victime n’a pas à démontrer la faute de ce dernier.
ð     L’absence de faute de l’employeur n’est pas une cause d’exonération de responsabilité.
L’employeur ne pourra échapper à sa responsabilité que s’il démontre l’une des situations suivantes :
-         Existence d’une cause d’exonération commune : Force majeure, faute de la victime fait d’un tiers
-         Les trois conditions suivantes cumulativement : Dommage commis en dehors des fonctions, préposé non autorisé à agir, action étrangère aux attributions du préposé.
-         Faute personnelle du préposé : Cette faute ne peut-être admise si le préposé à causé le dommage dans le cadre de sa mission.
 
2)      La responsabilité des parents du fait de leurs enfants
 
Les parents sont responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs, non émancipés.
Depuis un arrêt de la cour de cassation de 1997, les parents ne sont plus autorisés à s’exonérer en démontrant l’absence de faute de surveillance ou d’éducation
Seuls sont des causes d’exonérations :
-         Force majeure
-         Fait d’un tiers
-         Faute de la victime
b)      La responsabilité du fait des choses
Le gardien de la chose, c’est à dire celui qui, au moment du dommage possédait la chose, est responsable des dommages causé par celle-ci.
Sont visées toutes les choses :
-         mobilière ou immobilière
-         dangereuse ou non
-         comportant ou non un vice
 
1)      Principe de mise en œuvre
 
La victime n’a pas à démontrer la faute du gardien. Elle devra simplement prouver l’existence du préjudice et l’implication de la chose dans sa réalisation.
Cause d’exonération :
L’absence de faute ne constitue pas une cause d’exonération de responsabilité. Le gardien ne pourra dégager sa responsabilité en démontrant :
-         Le transfert de garde : Prêt, location
-         L’existence d’une cause commune d’exonération : force majeure, fait d’un tiers, faute de la victime
 
2)      Un régime dérogatoire : L’indemnisation des accidents de la circulation
 
Depuis la loi Badinter de 1985, la responsabilité des conducteurs est aggravée pour assurer une plus grande indemnisation des victimes (du fait d’une assurance obligatoire).
La responsabilité du conducteur est étendue et il peut difficilement se décharger de sa responsabilité surtout lorsque la victime est un non-conducteur.
 
Causes d’exonérations
Opposabilité
Exemples
Force majeure
Inopposable à la victime
Verglas
Fais d’un tiers
Inopposable à la victime
Biche
Faute de la victime
Opposable en fonction de :
-         La qualité de la victime
-         La nature de la faute
-Si la victime est conducteur la faute est opposable
-Si la victime n’est pas conducteur, le conducteur est exonéré si la victime commet une faute inexcusable ou volontaire.
-Si la victime est un non-conducteur de moins de seize ans, ou de plus de 70 ans, ou un invalide, le conducteur sera exonéré seulement si la faute est volontaire
 
 
 
 
 
 
 
 
2°) Les sanctions de la responsabilité
           
a)      La sanction civile
 
La victime du dommage peut recevoir :
-Dommages et intérêts compensatoires : Pour le préjudice subit
-Intérêts moratoires : Intérêts de retard fixé par le juge.
Le juge peut également ordonner la publication du jugement
 
b)      La sanction pénale
 
·        Les personnes physiques s’exposent à des sanctions pour toutes les infractions commises à la loi pénale.
·        Les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leur représentant
 
La personne morale devient donc pénalement responsable et non plus les seuls dirigeants sociaux. Toutefois, elle ne l’est que dans l’hypothèse où le dirigeant a agit dans le cadre de ses fonctions.
 
 
Nature de la sanction
Objectifs
Personnes physiques
-         Emprisonnement
-         Amende
-         Peine alternative
-         Protéger la société
-         Rendre la justice à la victime
-         Amender et réinsérer le condamné
Personnes morales
-         Dissolution
-         Placement sous surveillance judiciaire
-         Interdiction d’exercer une activité
-         La fermeture d’un établissement
-         La publication de la condamnation
-         Amende
-         Confiscation des biens
-         Moraliser les affaires
-         Sanctionner les atteintes à la santé publique, à l’environnement
 
 
 
 
 
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Dimanche 2 décembre 2007
CHAPITRE 11 : LEGISLATION RELATIVE A L’INFORMATIQUE ET AUX LIBERTES
 
 
C’est parce que l’informatique ouvre des perspectives immenses en termes d’efficacité et de progrès dans tous les domaines d’activités, qu’il y a lieu de se réjouir de son expansion. Cependant un tel potentiel appliqué à toute sorte de données peut également porter atteinte à la vie privée. Ce risque d’un fichage généralisé n’est certes pas né avec l’informatique, mais l’utilisation de l’ordinateur l’accroît très sérieusement. Certes rare sont les traitements créer volontairement pour nuire aux personnes, mais même dans le cas d’un fichier nominatif constitué sans intentions de nuire, celui-ci peut-être détourné pour des objectifs moins avouable.
C’est pour tenter de limiter ces effets négatifs que la loi « informatique et liberté » a instauré :
-         Des droits pour les personnes figurant dans des fichiers
-         Des obligations pour ceux qui les créent
-         Une autorité de contrôle indépendante de la CNIL
 
1°) La loi « informatique et liberté »
 
Cette loi du 6 janvier 1978 reconnaît essentiellement 7 droits aux personnes :
-         Droit à l’informatique préalable :
Les fichiers ne doivent pas être créés à notre insu
-         Droit de curiosité :
Droit de demander à tout organisme s’il détint des informations sur nous
-         Droit d’accès direct :
Pour certaines données nominatives, la loi prévoit un accès intermédiaire entre l’individu et l’organisme
-         Droit de rectification :
Possibilité, si vous constatez des erreurs, de les faire modifier. De plus la loi oblige l’organisme à les rectifier lui-même s’il en a connaissance
-         Droit d’opposition :
On peut s’opposer à notre fichage
-         Droit à l’oubli :
Afin que les personnes ne soient pas marquées à vie par tel ou tel événement
 
·        On retrouve ces droits dans la plupart des législations en France et dans le monde.
La convention n° 108 du conseil de l’Europe les a consacrées sur le plan international
·        Le non-respect de ces droits par les responsables de fichiers est sanctionné pénalement
Vous pouvez donc porter plainte auprès du procureur de la République et faire condamner les fautifs.
La loi a également prévu la possibilité de porter plainte au sein de la CNIL par simple courrier
ð     Celle-ci intervient en vue d’un règlement amiable entre les parties
 
 
 
 
 
·        Ce qu’impose la loi :
Au centre de ce dispositif légal figurent les formalités préalables par lesquelles le responsable du fichier déclare à la CNIL ses intentions :
-         Les finalités du fichier
-         Les types d’information enregistrée
-         La durée de conservation des informations
-         A quel service s’adresser pour exercer son droit d’accès
 
A partir de ces informations sera constitué le « fichier des fichiers », qui permet aux personnes fiches de prendre connaissance des informations les concernants
Mais outre cette obligation de déclarer le fichier, d’autres obligations pèsent sur le responsable du traitement. Il doit s’assurer que :
-         Le traitement ne fait pas l’objet d’un détournement de finalité
-         La collecte d’informations n’est ni frauduleuse, ni déloyale
-         Les informations sensibles sont recueillies conformément à la loi
-         Les informations ne sont pas conservées pour une durée > à la durée prévue en plus de la mise à jour
-         Les traitements sont sécurisés pour éviter un détournement
-         La commercialisation éventuelle des données respecte le cadre légal
 
Chaque responsable d’un fichier nominatif doit avoir conscience des conséquences de ses actes, et chaque citoyen doit apprendre à exercer les droits que la loi lui reconnaît.
 
2°) La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
 
Elle a été instituée par la loi du 6 janvier 1978 : « loi informatique et libertés ». Cette loi la qualifie « d’autorité administrative indépendante »
           
a)      Statuts
 
La CNIL, c’est :
·        Un collège pluraliste de 17 personnalités :
-         2 députés, 2 sénateurs
-         Des membres du conseil économique et social
-         Des hauts-fonctionnaires
-         5 personnalités diverses
Le mandat de ses membres est de 5 ans.
 
·        Une autorité indépendante :
-         12 des 17 membres sont élus par les assemblées auxquels ils appartiennent
-         La CNIL élie son prétendant parmi ses membres
-         Elle ne reçoit d’instruction d’aucune autorité
 
·        Une autorité administrative :
-         Son budget est imputé sur le budget de l’Etat
-         Les décisions de la CNIL peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative
 
 
 
b)      Missions essentielles
 
Face aux dangers que l’informatique peut faire peser sur les libertés, la CNIL a pour mission essentielle de protéger la vie privée et les libertés individuelles et publiques. Elle est chargée de veiller au respect de la loi « Informatique et libertés ».
 
1)      Recenser les fichiers :
 
En tenant à jour et en mettant à disposition du public le fichier des fichiers.
En enregistrant les demandes d’avis du secteur public et les déclarations du secteur privé.
 
2)      Contrôler
 
En procédant à des vérifications sur place
 
3)      Réglementer
 
En établissant des normes simplifiées afin que les traitements les plus courants et les moins dangereux pour les libertés aient des formalités allégées
 
4)      Garantir le droit d’accès
 
Par l’exercice du droit indirect au fichier des renseignements généraux.
 
5)      Instruire les plaintes :
 
En procédant à une concertation entre les parties en vue d’un règlement amiable
 
6)      Informer
 
-         Les personnes de leur droit et de leur obligation
-         Conseiller les personnes qui le demande
-         Proposer des mesures législatives utiles
 
La CNIL a eut de nombreuses fois l’occasion de faire modifier les projets de texte, aucun gouvernement ne s’est opposé à son avis
 
c)      Formalités préalables
 
Tout traitement automatisé d’informations nominatives doit, avant d’être mis en œuvre, être déclaré et soumis à l’avis de la CNIL.
Un traitement nominatif peut-être :
-         Directement nominatif
Utilise le nom des personnes physiques
-         Indirectement nominatif
Permet l’identification de la personne physique à travers un numéro, un code,…
 
 
 
 
Ces formalités préalables prévues par la loi de janvier 1978 ont pour objectifs
-         De responsabiliser les utilisateurs de données nominatives
-         De permettre à la CNIL de contrôler les choix effectués
-         D’assurer une certaine transparence du traitement des personnes concernées
 
Nature des formalités
-         Régime d’avis pour le secteur public : Les traitements publics sont créés par actes réglementaires après avis de la CNIL.
-         Régime de déclaration pour le secteur privé
-         Un régime simplifié pour les traitements les plus courants
 
d)      Procédure
 
Il s’agit de remplir le formulaire CERFA n° 99001.
Une fois ce formulaire rempli, il faut adresser à la CNIL les annexes et justificatifs :
-         Par recommandé avec accusé de réception
-         Par dépôt de la CNIL contre un reçus
 
Ensuite, lorsqu’un traitement est déclaré, la CNIL adresse un récépissé indiquant un numéro sous lequel celui-ci est enregistré. Dans le cas ou vous ignorez si un traitement a été ou non déclaré à la CNIL, vous avez la possibilité d’interroger ses services.
 
·        Quand le traitement peut-il être mis en œuvre ?
Celle-ci est subordonnée :
-         Pour le secteur public :
A la publication de l’acte réglementaire.
 
-         Pour le secteur privé :
A la délivrance du récépissé de déclaration par la CNIL
 
·        Qui doit signer ?
Celui qui a décidé de mettre en œuvre le traitement nominatif.
ATTENTION : Le signataire sera juridiquement responsable du contenu de la déclaration.
 
·        Qu’est ce qu’un annexe ?
C’est un papier libre dactylographié où sont portés :
-         Renseignements complémentaires
-         Documents à joindre
-         Une suite d’énumération
 
·        Quels traitements sont exonérés de déclaration ?
Il s’agit :
-         Des regroupements à caractères religieux
-         Politique
-         Syndicale
 
 
 
 
 
e)      Formalités
 
1)      Finalité des traitements :
 
C’est une des bases de la loi de janvier 1978. Un traitement d’informations nominatives est créé pour atteindre un certain objectif.
Lors des formalités préalables auprès de la CNIL, le responsable du traitement doit indiquer clairement ses finalités. L’utilisation d’un traitement nominatif à d’autres fins que celles qui ont été déclarées lors des formalités préalables est pénalement sanctionné.
 
2)      Conservation des informations :
 
·        Durée de conservation :
Les données nominatives ne doivent pas être conservées au delà de la durée nécessaire aux finalités pour lesquels il a été déclaré. Pour les traitements les plus courants, les normes simplifiées prévoient une durée de conservation plus ou moins longues. Le code pénal sanctionne la conservation des données pour une durée supérieure à celle déclarée par trois ans d’emprisonnement plus 45 000€ d’amende.
 
·        Mise à jour
Lorsque l’organisme qui détient le fichier a connaissance de l’inexactitude ou du caractère incomplet d’une information :
ð     Il a l’obligation de procéder à sa mise à jour
 
·        Transmission à un tiers :
En cas de transmission à un tiers, la rectification ou l’annulation d’une information nominative doit être notifiée à ce tiers.
 
                              3) Commercialisation d’informations
 
Les transactions commerciales d’informations nominatives doivent respecter la loi de janvier 1978 dans son intégralité :
-         Déclaration de traitement auprès de la CNIL
-         Pas de collecte d’informations à l’insu des intéressés
-         Respect du droit d’opposition à la collecte ou de cession d’informations
-         Prise en compte des demandes de radiation
Remarque : Certaines transactions commerciales sur les fichiers d’abonnés au téléphone sont admises à condition que le droit de ne pas figurer sur les listes cédées soit assuré : Liste orange.
           
                                        
 
 
 
 
 
 
           4) Droit d’accès direct :
 
Il donne à toute personne la possibilité de connaître l’existence ou non de données les concernant dans un fichier et d’en obtenir une copie. Il permet à l’individu de contrôler l’exactitude des données stockées sur son compte, de les faire rectifier, voire effacer. Ce droit s’exerce directement par l’individu auprès de l’organisme détenteur d’informations le concernant. En cas de difficulté, il est possible de saisir la CNIL. L’entrave à l’exercice du droit d’accès est pénalement sanctionné
 
 
                                             5) Le « fichier des fichiers » :
 
La CNIL donne un avis sur toutes les déclarations de traitement du secteur public et reçoit les déclarations de traitement du secteur privé. Elle tient à la disposition du public le « fichier des fichiers », c’est à dire la liste des traitements recensés et leurs principales caractéristiques.
 
f)       Sanctions
 
·        Sera puni de l’année d’emprisonnement et 15 000€ d’amende :
-         De recueillir à l’occasion de leur enregistrement et de porter à la connaissance d’un tiers n’ayant pas la qualité de les recevoir, des informations nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération ou à l’intimité de la vie privée de l’intéressé.
-         Cette peine est ramenée à 7 500€ lorsque la divulgation a été commise par imprudence ou négligence.
La poursuite ne peut-être exercée que par la victime ou son représentant légal ou ses ayants droits.
 
·        Sera puni de trois années d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende :
-         De procéder à des traitements automatisé sans formalités préalables
-         De conserver des informations au delà de la durée prévue
 
·        Sera puni de cinq ans d’emprisonnement et 300 000€ d’amende :
-         De ne pas avoir pris toutes les précautions pour sécuriser ou préserver des informations
-         De collecter les informations par un moyen frauduleux ou déloyal
-         D’avoir procédé au traitement malgré l’opposition de la personne.
 
 
 
 
 
 
 
 
Par morel-delamarre rachel - Publié dans : BTS Informatique de gestion
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Dimanche 2 décembre 2007
CHAPITRE 12 : LA PROTECTION JURIDIQUE DES LOGICIELS
 
 
Lorsqu’une personne ou un site développe un nouveau logiciel, elle va chercher à protéger sa création. Cependant, le logiciel a une nature très différente de celle des autres biens. Ce n’est pas un bien corporel :
ð     C’est ce qu’on nomme une « propriété incorporelle ».
 
1°) Les propriétés incorporelles
 
Par opposition aux propriétés corporelles, les biens incorporels n’ont aucune matière. Ils sont le résultat d’une opération intellectuelle et abstraite. Le terme de « propriété incorporelle » recouvre une réalité très diverse :
  • Le droit à la clientèle (Fond de commerce)
  • Les monopoles d’exploitation :
    • La marque
    • Le nom commercial
    • L’enseigne
  • Les créations intellectuelles :
    • La propriété littéraire et artistique (PLA)
    • Les logiciels
    • Les brevets
    • Le savoir-faire
    • Les dessins et modèles
    • Les appellations d’origine
En tant que propriétés incorporelles, ces œuvres de l’esprit sont protégées pour la propriété intellectuelle.
 
2°) La propriété intellectuelle
 
Elle regroupe :
-         La PLA
-         La propriété industrielle
 
a)      La PLA
 
Elle est constituée par l’ensemble des outils juridiques et administratifs permettant d’assurer à un auteur un droit exclusif sur ses œuvres dans le domaine des arts et des lettres. Elle s’applique à des œuvre en principe non utilitaire. C’est à dire qui apporte peu aux sciences et aux techniques mais qui ont pour finalités un plaisir intellectuel, esthétique ou un progrès de l’esprit. Au cours des dernières années, la législation sur le PLA s’est enrichie de la protection des logiciels pourtant plus utilitaire qu’esthétique. Cette situation est vraisemblablement provisoire :
ð     On s’oriente depuis quelques années vers une brevetabilité des logiciels.
ð     Donc les logiciels ne relèveraient plus de la PLA mais de la propriété industrielle.
 
 
 
b)      La propriété industrielle
 
Elle a pour objet la protection et la valorisation des inventions :
  • Protéger une création, c’est réserver le bénéfice moral et matériel à son auteur ou à un ayant-cause de l’auteur
  • Valoriser une création, c’est en tirer profit avec au moins trois finalités :
    • Récompenser l’auteur ou l’initiateur
    • Amortir les frais de recherche et développement
    • Investir dans de nouvelles créations
 
Les créateurs et inventeurs ont le souci de protéger tous les produits de leur activité et de les valoriser. Il existe pour cela des lois et s’ils ne les utilisent pas à leur profit, leurs concurrents s’en chargeront
 
Comment protéger les créations ?
 
  • Par la loi :
 
Dans chaque pays, la législation a prévue des dispositions de protections. Ce sont les lois sur la propriété industrielle, commerciale, littéraire et artistique. Dans certains cas, ces lois permettent au créateur de s’approprier les produits de son activité créative et de les protéger contre leur utilisation par un tiers non-autorisé. Les atteintes à ces droits sont qualifiés de contrefaçon, réprimé par des sanctions pénales et civiles (Dommages et intérêts).
 
  • Par le secret :
 
Dans d’autres cas, aucune loi spécifique n’a encore été prévue et c’est à l’inventeur de trouver dans les textes de loi existant des moyens plus ou moins adaptés pour se protéger. La protection des créations passe alors pour l’essentiel par la mise au secret contractuelle, avec tous les risques et les mesures contraignantes qui en découle.
 
En pratique :
 
Pour toute création, et quelque soit le niveau technique apparent, il faudra déclencher une procédure d’évaluation afin de déterminer un ou plusieurs moyens de protection proposer par la propriété industrielle. Selon que prédomine :
-         La forme ou l’apparence
-         L’aspect esthétique
-         L’effet technique
-         L’utilité industrielle ou commerciale
 
Il s’agira de choisir parmi les actions suivantes :
Dépôt :
-         D’une demande de brevet
-         D’une enveloppe soleau
-         D’un dessin ou d’un modèle, d’un droit d’auteur
-         D’une mise au secret
 
 
 
 
 
Tableau récapitulatif :
 
La propriété intellectuelle
Propriété littéraire et artistique
Propriété industrielle
-         Les œuvres littéraires
-         Les logiciels
-         La peinture
-         Les arts plastiques
-         La musique
-         Etc…
-         Les marques
-         Les brevets
-         Les dessins et modèles
-         Les dénominations sociales
-         Les appellations d’origine
 
c)      Le droit d’auteur
 
Il protège toute les œuvres de l’esprit originale. Il s’agit donc indifféremment d’œuvre écrite, orale, etc… Mais l’œuvre doit être originale. Selon la jurisprudence, l’originalité d’une œuvre peut se définir par le fait qu’elle doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur. Par ailleurs, le droit d’auteur ne s’applique pas aux idées.
ð     Seul est protégé la forme d’une œuvre
Le droit d’auteur est donc l’expression de la propriété incorporelle des œuvres de l’esprit, indépendante de la propriété du bien matériel. Ainsi l’acquisition du support d’un logiciel ne confère à l’acquéreur aucun droit de propriété sur le logiciel lui-même.
 
  • Qui peut bénéficier du droit d’auteur ?
 
L’octroi de la protection légale est conféré à l’auteur du simple fait de la création d’une œuvre de l’esprit :
ð     Il n’y a pas de formalité administrative de dépôt
Toutefois l’existence d’un dépôt ou d’un enregistrement peut en cas se contentieux faciliter la preuve de la paternité et de la date de création. Dans ce but l’auteur peut déposer son œuvre :
-         Chez un huissier ou un notaire
-         Sous enveloppe Soleau en vente a l’INPI (Enveloppe double dont l’une des parties est renvoyée au déposant après enregistrement)
-         S’envoyer à soi même ou à un tiers l’œuvre sous plis fermé avec accusé de réception.
 
  • Quelle est la durée de la protection ?
 
Les droits d’exploitation conférés aux auteurs sont limité dans le temps. L’auteur possède, sa vie durant un droit exclusif d’exploiter son œuvre. Cette protection persiste au profit de ses ayants droits après sa mort. A l’expiration de ce délai, l’œuvre tombe dans le domaine public. Son utilisation devient libre sous réserve du respect des droits moraux de l’auteur.
 
 

  • Quelles sont les prérogatives accordées à l’auteur de l’œuvre ?
 
 
  • Existe-t-il des exceptions aux droits d’auteur ?
 
-         Exceptions au droits patrimoniaux
o       Les discours d’actualité
o       Les revues de presse
o       Les courtes citations
o       Les caricatures
 
-         Exception propre au droit de reproduction
o       Les copies à usage privée : Le logiciel ne peut faire l’objet que d’une copie de sauvegarde
 
-         Exception propre au droit de représentation
o       Représentation dans le cercle de la famille : autoriser pour les parents ou les amis proches.
 
 
 
 
 
 
d)      Le rôle de l’INPI (Institut Nationale de la Propriété Intellectuelle)
 
L’INPI est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. Il a pour mission :
-         Participer à l’élaboration du droit de la propriété industrielle
-         Recevoir les dépôts et délivrer les titres de propriété intellectuelle (Brevet, marque…)
-         Mettre à la disposition du public les informations
-         Tenir le RCS
 
3°) Conditions étendues de la protection du logiciel par le droit d’auteur
 
Bien qu’ils revêtent un caractère industriel les logiciels relèvent du droit d’auteur avec quelques adaptations :
-         La propriété des droits revient à l’employeur par ses employés dans l’exercice de leurs fonctions
-         L’auteur du logiciel ne peut s’opposer à son adaptation ni exercer ses droits de retrait ou de repentir
 
Ainsi depuis une directive européenne de 1991 transposée en droit français, un logiciel est protégé par le droit d’auteur si il est une création originale de son auteur. Le droit d’auteur protège la forme d’un programme d’ordinateur. En matière de droit d’auteur, les logiciels constituent un cas particulier puisque la copie privée n’est pas autorisée.
En pratique, on peut distinguer différents types de logiciels :
-         Les logiciels du domaine public
o       Gratuits et tout le monde peut en disposer
-         Les logiciels freeware
o       Gratuits et tout le monde peut en disposer. Ils peuvent être utilisé, copié mais peuvent être modifié sans le consentement de l’auteur
-         Les logiciels shareware
o       Payant, on peut se les procurer par téléchargement par internet ou par des revues.
Il est demandé à l’utilisateur d’envoyer à l’auteur une somme mentionnée dans le logiciel. En échange l’auteur envoie une licence officiel d’utilisation. Un logiciel shareware correspond parfois à une version bridée d’un logiciel du commerce. (Les logiciels commerciaux)
 
  • Le droit d’auteur, un moyen de protection adapté au logiciel ?
 
Ce droit d’auteur présente toutefois des faiblesses :
-         Il s’acquière sans formalité de dépôt ou de publicité
o       La protection sera défensive puisque le créateur du logiciel n’aura de certitude sur la portée de ses droit qu’après la survenance d’un litige.
-         L’absence de publicité légale pose également le problème de l’antériorité du logiciel par rapport à un programme concurrent.
 
 
 
 
 
 
 
Par ces motifs, de nombreuses entreprises estiment que le droit d’auteur est inadapté au développement industriel et qu’il ne sert qu’à lutter contre les copies. Par ailleurs sa durée est souvent critiquée car excessive dans un contexte technologique évolutif. (La durée de vie d’un logiciel est beaucoup trop courte). Cependant, même si le droit d’auteur comme type de protection du logiciel suscite de nombreuses interrogations quant à sa pertinence, il est une solution incontournable puisque la voie du brevet est fermé. Adopter le droit d’auteur comme type de protection permet une protection uniquement rattachée à la forme. Une jurisprudence récente (1998) a réaffirmé à propos d’un manuel d’utilisation d’un logiciel que la protection ne pouvait s’étendre qu’au contenu technique.
ð     Les fonctionnalités ne sont pas protégeable.
 
On peut donc comprendre qu’une personne qui modifierait, ne serait ce de façon minime un logiciel, ne pourrait être poursuivi pour contrefaçon.
ð     L’auteur ne peut se défendre que contre les copies serviles.
 
  • Le problème de la titularité des droits d’auteur ?
 
-         Les œuvres de commande :
Conformément aux règles générales du droit d’auteur, l’auteur jouie sur son œuvre d’un droit de propriété exclusif, opposable à tous sauf contrat de travail ou prestation de service qu’il aurait pu conclure. Par conséquent, même dans le cadre d’une œuvre réalisée sur commande d’une entreprise, en l’absence de dispositions particulières les droits sur l’œuvre demeure la propriété de l’auteur.
ð     Il est donc impératif pour l’auteur de la commande d’insérer dans le contrat de commande une clause de session des droits de la propriété intellectuelle.
 
-         Les créations des salariés :
Sauf stipulation contraire, les droits patrimoniaux sur les logiciels créés par des salariés dans l’exercice de leur fonction sont dévolues à l’employeur.
ð     Il est donc essentiel de définir dans le contrat de travail la mission précise du salarié.
 
4°) Les protections indirectes des logiciels
 
a)      Le brevet
 
Il confère un droit exclusif sur une invention, qui est un produit ou un procédé. Il garantit à son titulaire la protection de l’invention pour 20 ans.
Les conditions essentielles de la brevetabilité sont :
-         Nouveauté
-         Application industrielle
-         Activité inventive
 
Les inventeurs ont deux voies possibles pour obtenir la protection de leur invention :
-         L’office européenne des brevets (OEB)
-         Aux bureaux nationaux des brevets
 
Après l’octroi du brevet, c’est le droit national qui s’applique. Dès lors, en cas de litige, les brevets sont soumis aux droits du pays concerné et à sa jurisprudence.
 
 
  • La brevetabilité des logiciels en l’état actuel
 
La brevetabilité des logiciels est actuellement déterminée principalement par la Commission des Brevets Européens (CBE). Les programmes d’ordinateur « en tant que tels » ne peuvent pas être breveté. En effet, le logiciel ne constitue pas une invention car l’algorithme n’a pas d’effet technique. Toutefois depuis 1978, 30 000 brevets en rapport avec les logiciels ont été accordés. Selon cette jurisprudence, un logiciel sera brevetable s’il constitue une invention nouvelle qui apporte une contribution technique à l’état de la technique. C’est à dire sous réserve qu’il réponde aux critères habituels de brevetabilité :
-         Nouveauté
-         Application industrielle
-         Activité inventive
D’où la crainte de voir accordé des brevets sur des critères subjectifs.
Les Etats-Unis et la Japon, quant à eux reconnaissent la brevetabilité des logiciels. Ils accordent à laur entreprise un avantage concurrentiel important du fait du monopole que les brevets accordent aux déposants. Les entreprises européennes doivent donc jongler avec des artifices juridiques qui freinent l’innovation.
 
  • Quels sont les droits du titulaire du brevet ?
 
Il a le droit de décider qui peut et qui ne peut pas utiliser l’invention breveté pendant la durée de la protection. Il peut, en vertu d’une licence, permettre aux tiers d’utiliser l’invention. Il peut aussi vendre son droit à un tiers. A l’expiration du brevet, la protection prend fin et l’invention entre dans le domaine public.
ð     L’invention peut-être librement exploitée commercialement par des tiers.
 
  • Arguments en faveur de la brevetabilité des logiciels :
 
-         Le droit d’auteur ne permet que de protéger que le forme et non les concepts d’une œuvre
o       On protège le design d’une voiture mais pas le mécanisme de fonctionnement
-         Cela crée un désavantage concurrentiel avec les Etats-Unis et le Japon
-         Rôle important dans la valorisation des actifs immatériels des entreprises et dans la négociation des accords de coopération entre entreprises
 
  • Arguments des défenseurs des logiciels libres :
 
Il y a des risques que la brevetabilité profite essentiellement aux grandes entreprises, dotées de services juridiques spécialisés et prêtent à investir des sommes importantes dans la procédure de dépôt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)      La marque
 
= Signe d’identification des produits au service susceptible de reproduction graphique
 
Elle offre une protection à son propriétaire en lui donnant un droit exclusif d’utiliser la marque pour désigner ses produits au services ou d’autoriser un tiers à le faire moyennant rémunération. La durée de protection varie, mais elle peut être renouvelé indéfiniment, moyennant le paiement de taxes additionnelles. Pour être protégée, la marque doit être déposée ) l’INPI ou auprès du TGI ou du tribunal de commerce du ressort du demandeur. Presque tous les pays du monde enregistrent et protègent les marques. Afin de simplifier la procédure d’enregistrement, c’est l’OMPI (Office Mondiale de la Protection Industrielle) qui administre un système d’enregistrement international des marques.
 
c)      Les dessins et modèles
 
= Forme en 2D (dessins) ou 3D (modèles).
 
Les dessins et modèles industriels s’appliquent aux produits les plus divers de l’industrie et de l’artisanat : Bijoux, objet ménager, appareils électrique… ATTENTION : Les caractéristiques techniques ne sont pas protégées. Lorsqu’un dessin ou modèle industriel est protégé, son titulaire possède un droit exclusif de s’opposer à toute copie ou imitation non autorisée par des tiers. Pour être admis à l’enregistrement, il doit être nouveau et original. Une fois enregistré (Au niveau international, auprès de l’OMPI), un certificat d’enregistrement est délivré. La durée de la protection est alors en général de 5 ans et peut-être prolongée pour une durée totale de 15 ans. Ils peuvent bénéficier de plusieurs protections employées séparément ou de manière cumulative :
-         Déposer le dessin ou modèle auprès de l’INPI
-         Enveloppe Soleau
-         Utiliser la législation sur les droits d’auteur qui protègent les formes d’objet industriel.
Pour être protégé, les dessins et modèles doivent être nouveau et ne pas être brevetable (Sinon c’est la législation sur les brevets qui s’applique). Le droit sur les dessins et modèles s’acquiert par formalité de dépôt auprès du greffe du tribunal de commerce du domicile du déposeur. Le dépôt a pour effet de faire présumer l’antériorité de la création. Le monopole d’exploitation obtenu par le dépositaire est valable 5 ans voir plus moyennant taxe. Ainsi une société spécialisée dans le développement de logiciels pour enfants pourra déposer le dessin de son personnage principal.
 
5°) L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale
 
a)      La contrefaçon
 
C’est l’atteinte portée à l’un des droits garantis par le propriété intellectuelle.
Article L 553-2 du Code de la Propriété Intellectuelle :
« Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et des règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toutes contrefaçon est un délit.
La contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. »
 
 
La contrefaçon consiste donc à imiter un produit ou une marque, ou à reproduire sans l’autorisation de l’auteur une œuvre protégée par le code de la propriété intellectuelle. Sont considérée comme une contrefaçon :
 
-         Les reproductions, l’usage ou l’imitation d’une marque identique ou similaire à une marque déjà enregistrée
-         La copie, l’inportation ou la vente d’une invention pour laquelle un brevet a été déposé
-         La reproduction d’un dessin ou modèle totale ou partielle
-         Toute reproduction d’une œuvre en violation des droits d’auteur
NB : Le nom commerciale est protégé par l’action en concurrence déloyale.
 
  • Engager la procédure
 
Deux types de procédure sont possibles :
 
-         La procédure civile :
 
Elle permet d’obtenir des dommages et intérêts, et de faire cesser rapidement la diffusion des produits contrefaits. La responsabilité civile des distributeurs et des consommateurs peut-être également mise en jeux s’ils le font en connaissance de cause. Les sanctions peuvent prendre plusieurs formes :
 
ð     Interdiction sous astreinte de continuer les actes incriminés
ð     Confiscation des objets contrefaits et du matériel ayant servi à les réaliser
ð     Dommages et intérêts évalués en fonction du gain manqué
ð     La publication de la décision prononcée
 
-         La procédure pénale :
 
Elle est intentée devant le tribunal compétent (Le plus souvent le tribunal correctionnel). Elle permet d’obtenir des peines à l’encontre du contrefaisant :
 
ð     Amende
ð     Emprisonnement
ð     Fermeture totale ou partielle de l’établissement
ð     Dissolution de la société
 
Le but recherché par ces procédures pénales est la cessation de la contrefaçon plutôt que l’obtention d’une indemnisation souvent en deçà du préjudice subit. S’il s’agit d’une contrefaçon de marque, le TGI est compétent. Pour le brevet, seulement dix tribunaux en France sont compétents. Pour les dessins et modèles, TGI et tribunal de commerce sont compétents. Il peut également s’avérer utile de venir devant le juge d’urgence (Juge des référés) pour faire cesser rapidement la diffusion de la contrefaçon –Même si une procédure pénale est déjà engagée).
 
 
 
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Dimanche 2 décembre 2007
b)      La concurrence déloyale
 
On qualifie de concurrence déloyale des agissements fautifs dans une profession et de nature à engagée la responsabilité civile de leurs auteurs. Dans beaucoup de pays (C’est le cas en France) il n’y a pas de loi spécifique pour réprimer la concurrence déloyale.
 
ð     Les tribunaux fondent leurs décisions sur la notion de faute ayant entraînée un dommage
ð     En France, ce sont les articles 1382, 1383, 1384 du code civile sui servent de base légale.
= « Celui qui cause à autrui un dommage par sa faute, son imprudence ou sa négligence est tenu de le réparer »
ð     La responsabilité civile est retenue lorsque la victime prouve l’existence d’une faute (Intentionnelle ou non), un dommage et un lien de causalité entre les deux.
ð      
En général, cette action sanctionne des comportements tels que :
-         Imitation de dessins et modèles
-         Copie d’emballage
-         Copie de produits
La faute sera ici constituée par un acte déloyal (Contraire à la morale des affaires). On peut recenser trois types d’actes déloyaux :
 
1)      Le dénigrement
 
= Propos péjoratifs tenus en public à l’encontre d’un concurrent clairement identifié.
 
2)      Les actes engendrant la confusion
 
= Imitation du nom des produits, de l’enseigne d’un concurrent pour profiter de sa notoriété
 
  • Lorsque le concurrent à un droit de propriété intellectuelle
    • Il peut agir en contrefaçon et en concurrence déloyale
ATTENTION : L’affaire devra d’abord être portée devant le juridiction pénale.
 
  • Si le concurrent n’a pas le droit de propriété intellectuelle
    • Seule un action en concurrence déloyale est possible.
 
3)      Désorganisation de l’entreprise
 
= Espionnage industriel, débauchage massif de salarié, désorganisation de la distribution…
Le préjudice peut-être matériel ou moral. Le lien de causalité entre la faute et le préjudice est difficile à mettre en évidence.
ð     La jurisprudence admet une présomption de préjudice et de lien de causalité dès que la faute est prouvée
Seule une concurrence victime de concurrence déloyale peut agir. La plupart du temps, la juridiction compétente est le tribunal de commerce. Il peut accorder des dommages et intérêts en réparation des préjudices subit plus la publication du jugement. Il peut surtout faire cesser les pratiques déloyales et la décision peut-être assortie d’astreinte. L’action en concurrence déloyale permet de protéger les titulaires de signes ne relevant pas d’un droit de propriété intellectuelle.
6°) La fraude informatique
 
a)      Les principaux types de fraudes
 
La généralisation de l’utilisation des moyens informatiques s’accompagne du développement d’une criminalité aux formes particulières. Il s’agit de la fraude assistée par ordinateur (FAO). Jusqu’à présent, les entreprises craignaient surtout les malveillances internes visant :
-         Soit à provoquer une panne des systèmes informatiques
-         Soit à accéder à des données confidentielles pouvant être revendues.
Aujourd’hui, les pires dangers viennent de l’extérieur avec le développement d’internet et de ses dérivés intranet et extranet. Un pirate est tantôt gangster tantôt hacker et peut en quelques minutes :
-         Modifier les pages d’un site
-         Accéder à l’intérieur d’un réseau informatique
-         Lire le courrier de messagerie
-         Copier les fichiers confidentiels
-         Détruire les données…
 
  • Les menaces les plus fréquentes
    • L’attaque de virus. Certains détériorent des fichiers et/ou des ordinateurs. D’autres jouent le rôle d’espion et établissent des passerelles entre le pirate et le système informatique de l’entreprise
    • La copie de fichier confidentiel
    • Modification de page web
    • Ouverture d’e-mail
    • Détournement de virement automatique
    • Commande sur internet avec les vrai/faux numéro de carte bancaire…
 
  • Qu’est ce que la fraude informatique
= Toute conduite qui implique la manipulation d’un ordinateur ou de données informatiques dans le but d’obtenir de façon malhonnête de l’argent, des biens ou tout autre avantage, ou dans l’intention de nuire.
Le nouveau code pénal sanctionne la criminalité informatique depuis 1994. Il distingue :
 
-         L’introduction illégale dans un ordinateur
Art. 323-1. C’est le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans toute ou partie d’un système de traitement automatisé de données.
Sanction : Un an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende
 
-         Le parasitisme (Virus)
Art. 323-2. C’est le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système de traitement de données.
Sanction : Trois ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende
 
-         L’altération de fichier
Art 323-3. C’est le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou modifier les données qu’il contient.
Sanction : Trois ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende
 
A noter que la seule tentative est punie des mêmes peines
  • CAS DU LOGICIEL : Les différents formes de piratage
 
Parmi les différents types de fraudes, la plus répandue est incontestablement le piratage informatique (Copie de logiciel), pourtant protégé par les lois sur le droit de la propriété intellectuelle (Droit d’auteur). Le piratage des logiciels est multiforme :
 
  • Le piratage lié aux utilisateurs
    • Duplication des originaux à l’aide d’un graveur
    • Téléchargement de logiciel sur internet
 
  • Piratage lié aux entreprises
    • Copie du logiciel original sur plusieurs PC
    • Duplication
 
  • Le piratage lié aux revendeurs
    • Vente séparé de produits destinés à être vendu uniquement avec un ordinateur
 
b)      La loi sur la criminalité informatique
 
Quatre catégories d’infractions sont prévues par ce texte
 
1)      Le faux et usage de faux en informatique
 
Est visé le fait, pour toute personne :
-         Qui s’introduit dans un système informatique
-         Qui modifie ou efface des données stockées ou transmise par un système informatique
Il existe donc, à coté du faux en écriture traditionnel, un faux spécifique pour les falsifications informatiques
 
2)      Fraude informatique
 
Il s’agit de la manipulation de données informatiques pour se procurer pour son compte ou pour le compte d’autrui un avantage patrimonial frauduleux. D’après les anciennes lois, les seules incriminations possibles étaient le vol, l’escroquerie et abus de confiance. Mais celle-ci étaient inadaptées car ces délits exigeaient la remise de l’objet visé. Sont maintenant punissables :
-         L’utilisation d’une carte de crédit volé pour retirer de l’argent au distributeur de billets
-         L’introduction d’instruction informatique pour modifier le résultat d’opération et obtenir un avantage financier
-         Le détournement de fichiers ou programme dans un but lucratif
 
3)      Hacking
 
C’est le fait d’accéder de manière illicite à un système informatique et de s’y maintenir. Avec le développement des technologies à débit rapide, comme le câble ou l’ADSL qui autorise un accès permanent à internet
ð     Piratage informatique risque de s’amplifier
 
 
 
En effet lorsque l’internaute se connecte au réseau, le serveur du F.A.I. attribut un numéro baptisé IP : Internet Protocol. Or avec le câble ou l’ADSL, l’utilisateur peut rester en ligne pendant des heures
ð     Permet au pirate de trouver l’adresse IP et de pirater l’ordinateur connecté
 
Le texte distingue également :
-         Le hacker externe : Dans ce cas le hacker ne devra pas être animé d’une intention particulière
-         Le hacker interne : Devra être animé d’une intention de nuire.
 
Trois comportements spécifiques sont incriminés :
-         Prendre connaissance ou s’emparer de données
-         Faire usage du système informatique
-         Causer un dommage par imprudence
 
4)      Sabotage
 
Est ici visé toute manipulation de données effectuées dans le but de nuire. Si ces dommages aux données au système informatique en résulte :
ð     peine aggravée
La diffusion de l’introduction de virus est ici particulièrement visée.
 
c)      Comment lutter contre la fraude informatique ?
 
Avant de se précipiter vers les remèdes, il est indispensable de mesurer le risque auquel on est réellement exposé. Selon son activité, sa taille, les clients avec lesquelles elle traite, une entreprise n’optera pas pour les mêmes parades.
 
  • Différentes techniques sont couramment utilisées :
    • Mot de passe et code d’accès :
Il est bien sur indispensable de les changer au moins quatre fois par an et de les maintenir secret. Certes cette protection ne repoussera pas les pirates de haut vol mais c’est un minimum pour limiter les malveillances de personnes opérant à l’intérieur de l’entreprise. Il convient de penser aux mot de passe des ordinateurs et des messageries.
 
  • Pare-feu
Ce sont les outils les plus sophistiqués. Les pare-feu sont le plus souvent utilisés pour filtrer les échanges entre un réseau interne d’entreprise et internet
 
  • Antivirus
Il en existe une grande variété et des mises à jour sont régulièrement proposées
 
  • Les logiciels de filtrage
Ils permettent de détecter anomalies ou intrusions. Ils informent le responsable du site qu’une personne non autorisée modifie les pages web. Dans certaines entreprises, une des tâches quotidiennes du responsable de sécurité consiste à éplucher les fichiers du logiciel pour savoir qui est passé pas le site
 
 
 
  • Cryptage de données
Codage au moyen d’une clef des informations sensibles. Petit à petit, une véritable action anti-piratage se met en place. Selon la BSA (Business Software Agence) qui regroupe les plus gros éditeur, les pertes liées au piratage s’élèveraient en France pour 2002 à plus de 600 millions d’euros. En parallèle, les actions de la BSA s’amplifie. En 2002, elle lancera une campagne sur les risques encouru, les chef d’entreprise ou les dirigeants peuvent se voir condamnés au civil ou au pénal étant considérés comme responsables.
 
 
  • D’autres associations professionnelles se mobilisent contre le piratage
 
  • La BSA :
Lorsque ses soupçons se portent sur une entreprise, les avocats envoient une lettre aux responsables les invitant à régulariser la situation. En cas de non-recevoir, elle envoie un huissier constater l’infraction et effectue une saisie, à l’éditeur de décider s’il poursuit ou non les contrevenants.
 
 
  • L’APP (Agence pour la Protection des Programmes)
Elle dispose quant à elle d’expert assermentés, habilités à constater les contrefaçons. Dans le cadre d’une perquisition, ceux-ci peuvent aussi vérifier le bon usage des logiciels en entreprise.
 
 
  • Contrôleur assermentés de l’ADAPI (Agence des Droits d’Auteur et de la Propriété Industrielle)
Ce sont les plus expéditifs. Ils comparent les installations des logiciels et des licences, et en cas de délits, dresse un procès verbal.
 
  • Quelles précautions doivent prendre les dirigeants ?
 
 
Afin de se protéger, le dirigeant doit veiller aux procédures d’achat et vérifier régulièrement les postes de travail. En effet « Nul n’est censé ignorer la loi ». Et en matière de contrefaçon, le contrefacteur est présumé de mauvaise fois.
ð     Il lui appartiendra de démontrer sa bonne foi
 
Ainsi il sera difficile pour un dirigeant d’accuser ses salariés d’avoir installés des programmes illicites à son insu. Si la faute a été commise par quelque salarié, la bonne foi du dirigeant peut-être pris en compte. Mais pas si la proportion des logiciels illicites monte à 30 ou 40 % (et ce même lors de l’achat sur un site de vente aux enchères, le chef d’entreprise ne peut prétendre avoir été abusé)
ð     C’est à lui de demander les garanties nécessaires au vendeur.
 
Il en résulte qu’afin de se prémunir contre les mauvaises surprises, le plus simple pour les dirigeant est :
-         D’élaborer des procédures d’achat claire
-         De vérifier régulièrement les postes de travail.
 
 
7°) Les obligations en matière de protection des systèmes d’information
 
D’après une étude récente, les directions prennent conscience que le système d’information de l’entreprise ne s’évalue pas uniquement en coût mais également en terme de valeur. L’informatique sort du rôle d’outil pour devenir levier de compétitivité. L’information gérée par les systèmes informatiques comprennent des éléments de nature très différentes : Informations financières, stratégiques, résultat de recherche et développement… Ces données a priori disparates, ont néanmoins des points communs : Elles sont confidentielles et importantes pour l’entreprise.
ð     Leur perte, leur altération ou leur divulgation peuvent causer un dommage à l’entreprise ou aux tiers personnes concernées.
 
De tels évènements dommageables peuvent provenir d’attaques externes aux systèmes d’informations (Virus…). Mais nous avons vu que le danger le plus sérieux émane aussi des malveillances internes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par morel-delamarre rachel - Publié dans : BTS Informatique de gestion
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Dimanche 2 décembre 2007
CHAPITRE 13 : LES PRINCIPAUX CONTRATS INFORMATIQUES
 
 
1°) Les contrats d’étude et de conseil
 
a)      Le contrat d’étude
 
Le prestataire s’engage à effectuer au profit du client une étude préalable du projet d’informatisation formé par le client.
 
·        Obligations des parties
-         Client :
Il doit communiquer toutes les informations et les documents se rapportant à l’organisation de l’entreprise et demander par le fournisseur
 
-         Fournisseur :
Il doit :
-Etablir un cahier des charges plus un rapport
-Prendre en compte les besoins actuels et également leur évolution
 
Les obligations des parties sont des obligations de moyens (Sauf clauses contraire)
 
·        Clauses particulières
 
Le fournisseur doit respecter une certaine confidentialité. Il peut également se voir imposer une clause de non sollicitation de personnel.
 
·        Prix et délais
 
Les délais varient selon les contrats mais il y a en général des clauses pénales qui vont s’appliquées en cas de retard. Le prix est convenu entre les parties. Il y a augmentation au profit du fournisseur de pénalités si le client refuse de coopérer
 
b)      Le contrat d’audit
 
L’audit est un travail d’investigation permettant d’évaluer des procédures en vigueur dans l’entreprise.
 
·        Obligations des parties
 
-         Audité :
Il doit collaborer avec l’auditeur et communiquer les documents que l’auditeur jugera utile.
-         Auditeur :
Il doit tenir informé l’audité au fur et à mesure de sa mission et remettre un rapport. Il est également tenu au respect de la confidentialité des informations dont il a connaissance.
Les obligations des parties sont toujours des obligations de moyens.
2°) Les contrats de création de logiciels
 
Il s’agit dans le cas le logiciel spécifique, c’est à dire d’une commande du client à une société spécialisée en ingénierie informatique ou un prestataire indépendant en vue de la conception d’un programme adapté à ses besoins.
 
·        Obligations des parties :
-         Fournisseur
 
2 cas sont possibles :
            Soit le logiciel n’est pas protégeable par le droit d’auteur ou le droit des brevets (Il faut alors se rapporter au contrat). En général, celui ci précise
ð     Que le fournisseur transmet au client
ð     C’est un contrat d’entreprise
ð     L’erreur de programmation est considérée comme une faute contractuelle.
 
Soit le logiciel est protégeable, le problème est alors de savoir si le fournisseur veut en conserver la propriété. La jurisprudence considère qu’il s’agit également d’un contrat d’entreprise :
ð     Le fournisseur reste propriétaire su logiciel mais concède à son client un droit d’exploitation de celui-ci
 
-         Client :
Il doit effectuer la réception de l’ouvrage et payer le prix convenu.
 
3°) Les contrats d’exploitation de logiciels
 
a)      Le contrat de progiciel
 
Ce sont des contrats par lequel le concédant accorde aux licenciés le droit d’usage du progiciel lui appartenant. Il ne s’agit pas ici d’une vent. En effet il n’y a pas de transfert de propriété sur l’essentiel de la valeur du marché sur laquelle seul un droit d’usage est consenti. C’est un contrat de licence
 
·        Obligation des parties
-         Concédant
Il y a obligation de :
+ Délivrer le progiciel
+ Ne pas excéder un délai raisonnable de livraison
+ Livrer les accessoires de la chose
+ Livrer les choses conforme aux spécificités annoncées
 
-         licencié
Il a le droit de :
+ Réaliser une seule copie de sauvegarde
+ Verser le prix
+ Prendre à sa charge les frais d’installation

c)      Le contrat de vent de logiciel sous emballage
 
C’est un contrat de progiciel simplifié. L’acceptation des termes du contrat réside dans l’acte d’ouverture de l’emballage du logiciel.
>L’emballage porte une mention visant à mettre en garde le consommateur
 
·        Obligations des parties
 
-         Concédant
Il s’exonère de beaucoup de garantie. Ses engagements sont limités au remplacement d’un support défectueux
 
-         Licencié
Il accepte les termes du contrat du seul fait de l’ouverture physique du support. Il doit payer le prix
 
 
4°) Le contrat de maintenance
 
C’est un contrat par lequel une entreprise se charge de vérifier, entretenir ou réparer un appareil technique ou système informatique. C’est un contrat d’entreprise. On distingue différent types de maintenance :
 
·        La maintenance liée :
 
La maintenance dépend alors d’un autre contrat. Il peut s’agir d’une vente. Lorsque la maintenance est ainsi associée à un contrat principal, la résolution de celui-ci entraîne automatiquement celle du contrat de maintenance.
 
·        La maintenance autonome :
 
La maintenance fait alors l’objet d’un contrat spécifique. Elle peut-être :
-         Préventive, dans le but d’éviter tout incident par un entretien régulier. Elle est souvent imposée par le constructeur.
-         Corrective, lorsqu’un disfonctionnement s’est produit
-         Evolutive, pour apporter des modifications dans le système informatique de l’entreprise cliente.
 
 
 
Par morel-delamarre rachel - Publié dans : BTS Informatique de gestion
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Jeudi 6 décembre 2007

cul-lulutte.JPG

Le Cululute :
Le gâteau "des pauvres" natif de Grand-Fort Philippe

Né à Grand-Fort Philippe, le Cululute est une grosse brioche truffée de raisins que les Islandais amenaient à bord, lors de leurs campagnes de navigation. Dégusté, accompagné ou trempé dans le vin chaud, il tenait à l’estomac et réchauffait les hommes transis de froid.
Beau, rond, blond et compact, il rappelle un peu le pudding. Il demande trois à quatre heures de préparation. La pâte doit lever puis, cuire deux heures dans l’eau. Elle devient parfois gluante ou dure, c’est l’échec ! Mais quant il est réussi, le Cululut, alors on ne peut y résister.
On ne sait pas vraiment de quand, date la recette. La légende raconte que vers 1900, il y avait à Grand-Fort Philippe dans la boulangerie de Jules Merlen Dumont, un ouvrier-boulanger Ernest Clercq, que l’on surnommait « Lulutte » parce que son père, maraîcher était surnommé ainsi et que tous ses descendants étaient appelés « Lulutte ». Sa brioche était ronde, comme un cul et les femmes qui venaient l’acheter disait : « un cul Lulutte ! ». C’est depuis, que le gâteau que l’on nommait aussi « gâteau des pauvres » est appelé Cululute. Plus tard, il semblerait que Ernest soit passé de l’autre côté du chenal pour ouvrir sa propre boulangerie dans le hameau des Huttes. Le Cululute fit alors son apparition dans les foyers des Huttenards. Consistant et complet, il permettait de caler au ventre toute la matinée. Il était d’un grand réconfort, aux marins partis pêcher la morue au large de l’Islande. Ils embarquaient avec eux des Cululutes de deux à quatre kilos, qu’ils conservaient plusieurs semaines. Ils découpaient des tranches épaisses qu’ils pouvaient tremper dans du lait avant de les flamber au rhum.
Le Cululute se déguste encore aujourd’hui, au petit déjeuner. Il peut être accommodé traditionnellement, d’un mélange de cassonade, de beurre, d’eau et de rhum. Au bout de quelques jours, le gâteau durcit. Il suffit de le réchauffer à la poêle ou au four à micro-ondes quelques secondes avec un peu de lait, pour qu’il retrouve toute sa saveur.
 
Par chachel60 - Publié dans : Cuisine
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