CHAPITRE 12 : LA PROTECTION JURIDIQUE DES LOGICIELS
Lorsqu’une personne ou un site développe un nouveau logiciel, elle va chercher à protéger sa création. Cependant, le logiciel a une nature très différente de celle des autres biens. Ce n’est
pas un bien corporel :
ð C’est ce qu’on nomme une « propriété incorporelle ».
1°) Les propriétés incorporelles
Par opposition aux propriétés corporelles, les biens incorporels n’ont aucune matière. Ils sont le résultat d’une opération intellectuelle et abstraite. Le terme de « propriété
incorporelle » recouvre une réalité très diverse :
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Le droit à la clientèle (Fond de commerce)
-
Les monopoles d’exploitation :
- La marque
- Le nom commercial
- L’enseigne
-
Les créations intellectuelles :
- La propriété littéraire et artistique (PLA)
- Les logiciels
- Les brevets
- Le savoir-faire
- Les dessins et modèles
- Les appellations d’origine
En tant que propriétés incorporelles, ces œuvres de l’esprit sont protégées pour la propriété intellectuelle.
2°) La propriété intellectuelle
Elle regroupe :
- La PLA
- La propriété industrielle
a) La PLA
Elle est constituée par l’ensemble des outils juridiques et administratifs permettant d’assurer à un auteur un droit exclusif sur ses œuvres dans le domaine des arts et des lettres. Elle
s’applique à des œuvre en principe non utilitaire. C’est à dire qui apporte peu aux sciences et aux techniques mais qui ont pour finalités un plaisir intellectuel, esthétique ou un progrès de
l’esprit. Au cours des dernières années, la législation sur le PLA s’est enrichie de la protection des logiciels pourtant plus utilitaire qu’esthétique. Cette situation est vraisemblablement
provisoire :
ð On s’oriente depuis quelques années vers une brevetabilité des
logiciels.
ð Donc les logiciels ne relèveraient plus de la PLA mais de la propriété
industrielle.
b) La propriété industrielle
Elle a pour objet la protection et la valorisation des inventions :
-
Protéger une création, c’est réserver le bénéfice moral et matériel à son auteur ou à un ayant-cause de l’auteur
-
Valoriser une création, c’est en tirer profit avec au moins trois finalités :
- Récompenser l’auteur ou l’initiateur
- Amortir les frais de recherche et développement
- Investir dans de nouvelles créations
Les créateurs et inventeurs ont le souci de protéger tous les produits de leur activité et de les valoriser. Il existe pour cela des lois et s’ils ne les utilisent pas à leur profit, leurs
concurrents s’en chargeront
Comment protéger les créations ?
Dans chaque pays, la législation a prévue des dispositions de protections. Ce sont les lois sur la propriété industrielle, commerciale, littéraire et artistique. Dans certains cas, ces lois
permettent au créateur de s’approprier les produits de son activité créative et de les protéger contre leur utilisation par un tiers non-autorisé. Les atteintes à ces droits sont qualifiés de
contrefaçon, réprimé par des sanctions pénales et civiles (Dommages et intérêts).
Dans d’autres cas, aucune loi spécifique n’a encore été prévue et c’est à l’inventeur de trouver dans les textes de loi existant des moyens plus ou moins adaptés pour se protéger. La protection
des créations passe alors pour l’essentiel par la mise au secret contractuelle, avec tous les risques et les mesures contraignantes qui en découle.
En pratique :
Pour toute création, et quelque soit le niveau technique apparent, il faudra déclencher une procédure d’évaluation afin de déterminer un ou plusieurs moyens de protection proposer par la
propriété industrielle. Selon que prédomine :
- La forme ou l’apparence
- L’aspect esthétique
- L’effet technique
- L’utilité industrielle ou commerciale
Il s’agira de choisir parmi les actions suivantes :
Dépôt :
- D’une demande de brevet
- D’une enveloppe soleau
- D’un dessin ou d’un modèle, d’un droit d’auteur
- D’une mise au secret
Tableau récapitulatif :
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La propriété intellectuelle
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Propriété littéraire et artistique
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Propriété industrielle
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- Les œuvres littéraires
- Les logiciels
- La peinture
- Les arts plastiques
- La musique
- Etc…
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- Les marques
- Les brevets
- Les dessins et modèles
- Les dénominations sociales
- Les appellations d’origine
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c) Le droit d’auteur
Il protège toute les œuvres de l’esprit originale. Il s’agit donc indifféremment d’œuvre écrite, orale, etc… Mais l’œuvre doit être originale. Selon la jurisprudence, l’originalité d’une œuvre
peut se définir par le fait qu’elle doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur. Par ailleurs, le droit d’auteur ne s’applique pas aux idées.
ð Seul est protégé la forme d’une œuvre
Le droit d’auteur est donc l’expression de la propriété incorporelle des œuvres de l’esprit, indépendante de la propriété du bien matériel. Ainsi l’acquisition du support d’un logiciel ne
confère à l’acquéreur aucun droit de propriété sur le logiciel lui-même.
-
Qui peut bénéficier du droit d’auteur ?
L’octroi de la protection légale est conféré à l’auteur du simple fait de la création d’une œuvre de l’esprit :
ð Il n’y a pas de formalité administrative de dépôt
Toutefois l’existence d’un dépôt ou d’un enregistrement peut en cas se contentieux faciliter la preuve de la paternité et de la date de création. Dans ce but l’auteur peut déposer son
œuvre :
- Chez un huissier ou un notaire
- Sous enveloppe Soleau en vente a l’INPI (Enveloppe double dont l’une des parties est renvoyée
au déposant après enregistrement)
- S’envoyer à soi même ou à un tiers l’œuvre sous plis fermé avec accusé de réception.
-
Quelle est la durée de la protection ?
Les droits d’exploitation conférés aux auteurs sont limité dans le temps. L’auteur possède, sa vie durant un droit exclusif d’exploiter son œuvre. Cette protection persiste au profit de ses
ayants droits après sa mort. A l’expiration de ce délai, l’œuvre tombe dans le domaine public. Son utilisation devient libre sous réserve du respect des droits moraux de l’auteur.
-
Quelles sont les prérogatives accordées à l’auteur de l’œuvre ?
-
Existe-t-il des exceptions aux droits d’auteur ?
- Exceptions au droits patrimoniaux
o Les discours d’actualité
o Les revues de presse
o Les courtes citations
o Les caricatures
- Exception propre au droit de reproduction
o Les copies à usage privée : Le logiciel ne peut faire
l’objet que d’une copie de sauvegarde
- Exception propre au droit de représentation
o Représentation dans le cercle de la famille :
autoriser pour les parents ou les amis proches.
d) Le rôle de l’INPI (Institut Nationale
de la Propriété Intellectuelle)
L’INPI est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. Il a pour mission :
- Participer à l’élaboration du droit de la propriété industrielle
- Recevoir les dépôts et délivrer les titres de propriété intellectuelle (Brevet, marque…)
- Mettre à la disposition du public les informations
- Tenir le RCS
3°) Conditions étendues de la protection du logiciel par le droit d’auteur
Bien qu’ils revêtent un caractère industriel les logiciels relèvent du droit d’auteur avec quelques adaptations :
- La propriété des droits revient à l’employeur par ses employés dans l’exercice de leurs
fonctions
- L’auteur du logiciel ne peut s’opposer à son adaptation ni exercer ses droits de retrait ou de
repentir
Ainsi depuis une directive européenne de 1991 transposée en droit français, un logiciel est protégé par le droit d’auteur si il est une création originale de son auteur. Le droit d’auteur
protège la forme d’un programme d’ordinateur. En matière de droit d’auteur, les logiciels constituent un cas particulier puisque la copie privée n’est pas autorisée.
En pratique, on peut distinguer différents types de logiciels :
- Les logiciels du domaine public
o Gratuits et tout le monde peut en disposer
- Les logiciels freeware
o Gratuits et tout le monde peut en disposer. Ils peuvent
être utilisé, copié mais peuvent être modifié sans le consentement de l’auteur
- Les logiciels shareware
o Payant, on peut se les procurer par téléchargement par
internet ou par des revues.
Il est demandé à l’utilisateur d’envoyer à l’auteur une somme mentionnée dans le logiciel. En échange l’auteur envoie une licence officiel d’utilisation. Un logiciel shareware correspond
parfois à une version bridée d’un logiciel du commerce. (Les logiciels commerciaux)
-
Le droit d’auteur, un moyen de protection adapté au logiciel ?
Ce droit d’auteur présente toutefois des faiblesses :
- Il s’acquière sans formalité de dépôt ou de publicité
o La protection sera défensive puisque le créateur du
logiciel n’aura de certitude sur la portée de ses droit qu’après la survenance d’un litige.
- L’absence de publicité légale pose également le problème de l’antériorité du logiciel par
rapport à un programme concurrent.
Par ces motifs, de nombreuses entreprises estiment que le droit d’auteur est inadapté au développement industriel et qu’il ne sert qu’à lutter contre les copies. Par ailleurs sa durée est
souvent critiquée car excessive dans un contexte technologique évolutif. (La durée de vie d’un logiciel est beaucoup trop courte). Cependant, même si le droit d’auteur comme type de protection
du logiciel suscite de nombreuses interrogations quant à sa pertinence, il est une solution incontournable puisque la voie du brevet est fermé. Adopter le droit d’auteur comme type de
protection permet une protection uniquement rattachée à la forme. Une jurisprudence récente (1998) a réaffirmé à propos d’un manuel d’utilisation d’un logiciel que la protection ne pouvait
s’étendre qu’au contenu technique.
ð Les fonctionnalités ne sont pas protégeable.
On peut donc comprendre qu’une personne qui modifierait, ne serait ce de façon minime un logiciel, ne pourrait être poursuivi pour contrefaçon.
ð L’auteur ne peut se défendre que contre les copies serviles.
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Le problème de la titularité des droits d’auteur ?
- Les œuvres de commande :
Conformément aux règles générales du droit d’auteur, l’auteur jouie sur son œuvre d’un droit de propriété exclusif, opposable à tous sauf contrat de travail ou prestation de service qu’il
aurait pu conclure. Par conséquent, même dans le cadre d’une œuvre réalisée sur commande d’une entreprise, en l’absence de dispositions particulières les droits sur l’œuvre demeure la propriété
de l’auteur.
ð Il est donc impératif pour l’auteur de la commande d’insérer dans le
contrat de commande une clause de session des droits de la propriété intellectuelle.
- Les créations des salariés :
Sauf stipulation contraire, les droits patrimoniaux sur les logiciels créés par des salariés dans l’exercice de leur fonction sont dévolues à l’employeur.
ð Il est donc essentiel de définir dans le contrat de travail la mission
précise du salarié.
4°) Les protections indirectes des logiciels
a) Le brevet
Il confère un droit exclusif sur une invention, qui est un produit ou un procédé. Il garantit à son titulaire la protection de l’invention pour 20 ans.
Les conditions essentielles de la brevetabilité sont :
- Nouveauté
- Application industrielle
- Activité inventive
Les inventeurs ont deux voies possibles pour obtenir la protection de leur invention :
- L’office européenne des brevets (OEB)
- Aux bureaux nationaux des brevets
Après l’octroi du brevet, c’est le droit national qui s’applique. Dès lors, en cas de litige, les brevets sont soumis aux droits du pays concerné et à sa jurisprudence.
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La brevetabilité des logiciels en l’état actuel
La brevetabilité des logiciels est actuellement déterminée principalement par la Commission des Brevets Européens (CBE). Les programmes d’ordinateur « en tant que tels » ne peuvent
pas être breveté. En effet, le logiciel ne constitue pas une invention car l’algorithme n’a pas d’effet technique. Toutefois depuis 1978, 30 000 brevets en rapport avec les logiciels ont été
accordés. Selon cette jurisprudence, un logiciel sera brevetable s’il constitue une invention nouvelle qui apporte une contribution technique à l’état de la technique. C’est à dire sous réserve
qu’il réponde aux critères habituels de brevetabilité :
- Nouveauté
- Application industrielle
- Activité inventive
D’où la crainte de voir accordé des brevets sur des critères subjectifs.
Les Etats-Unis et la Japon, quant à eux reconnaissent la brevetabilité des logiciels. Ils accordent à laur entreprise un avantage concurrentiel important du fait du monopole que les brevets
accordent aux déposants. Les entreprises européennes doivent donc jongler avec des artifices juridiques qui freinent l’innovation.
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Quels sont les droits du titulaire du brevet ?
Il a le droit de décider qui peut et qui ne peut pas utiliser l’invention breveté pendant la durée de la protection. Il peut, en vertu d’une licence, permettre aux tiers d’utiliser l’invention.
Il peut aussi vendre son droit à un tiers. A l’expiration du brevet, la protection prend fin et l’invention entre dans le domaine public.
ð L’invention peut-être librement exploitée commercialement par des tiers.
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Arguments en faveur de la brevetabilité des logiciels :
- Le droit d’auteur ne permet que de protéger que le forme et non les concepts d’une œuvre
o On protège le design d’une voiture mais pas le mécanisme
de fonctionnement
- Cela crée un désavantage concurrentiel avec les Etats-Unis et le Japon
- Rôle important dans la valorisation des actifs immatériels des entreprises et dans la
négociation des accords de coopération entre entreprises
-
Arguments des défenseurs des logiciels libres :
Il y a des risques que la brevetabilité profite essentiellement aux grandes entreprises, dotées de services juridiques spécialisés et prêtent à investir des sommes importantes dans la procédure
de dépôt.
b) La marque
= Signe d’identification des produits au service susceptible de reproduction graphique
Elle offre une protection à son propriétaire en lui donnant un droit exclusif d’utiliser la marque pour désigner ses produits au services ou d’autoriser un tiers à le faire moyennant
rémunération. La durée de protection varie, mais elle peut être renouvelé indéfiniment, moyennant le paiement de taxes additionnelles. Pour être protégée, la marque doit être déposée ) l’INPI
ou auprès du TGI ou du tribunal de commerce du ressort du demandeur. Presque tous les pays du monde enregistrent et protègent les marques. Afin de simplifier la procédure d’enregistrement,
c’est l’OMPI (Office Mondiale de la Protection Industrielle) qui administre un système d’enregistrement international des marques.
c) Les dessins et modèles
= Forme en 2D (dessins) ou 3D (modèles).
Les dessins et modèles industriels s’appliquent aux produits les plus divers de l’industrie et de l’artisanat : Bijoux, objet ménager, appareils électrique… ATTENTION : Les
caractéristiques techniques ne sont pas protégées. Lorsqu’un dessin ou modèle industriel est protégé, son titulaire possède un droit exclusif de s’opposer à toute copie ou imitation non
autorisée par des tiers. Pour être admis à l’enregistrement, il doit être nouveau et original. Une fois enregistré (Au niveau international, auprès de l’OMPI), un certificat d’enregistrement
est délivré. La durée de la protection est alors en général de 5 ans et peut-être prolongée pour une durée totale de 15 ans. Ils peuvent bénéficier de plusieurs protections employées séparément
ou de manière cumulative :
- Déposer le dessin ou modèle auprès de l’INPI
- Enveloppe Soleau
- Utiliser la législation sur les droits d’auteur qui protègent les formes d’objet industriel.
Pour être protégé, les dessins et modèles doivent être nouveau et ne pas être brevetable (Sinon c’est la législation sur les brevets qui s’applique). Le droit sur les dessins et modèles
s’acquiert par formalité de dépôt auprès du greffe du tribunal de commerce du domicile du déposeur. Le dépôt a pour effet de faire présumer l’antériorité de la création. Le monopole
d’exploitation obtenu par le dépositaire est valable 5 ans voir plus moyennant taxe. Ainsi une société spécialisée dans le développement de logiciels pour enfants pourra déposer le dessin de
son personnage principal.
5°) L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale
a) La contrefaçon
C’est l’atteinte portée à l’un des droits garantis par le propriété intellectuelle.
Article L 553-2 du Code de la Propriété Intellectuelle :
« Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et des règlements
relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toutes contrefaçon est un délit.
La contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. »
La contrefaçon consiste donc à imiter un produit ou une marque, ou à reproduire sans l’autorisation de l’auteur une œuvre protégée par le code de la propriété intellectuelle. Sont considérée
comme une contrefaçon :
- Les reproductions, l’usage ou l’imitation d’une marque identique ou similaire à une marque
déjà enregistrée
- La copie, l’inportation ou la vente d’une invention pour laquelle un brevet a été déposé
- La reproduction d’un dessin ou modèle totale ou partielle
- Toute reproduction d’une œuvre en violation des droits d’auteur
NB : Le nom commerciale est protégé par l’action en concurrence déloyale.
Deux types de procédure sont possibles :
- La procédure civile :
Elle permet d’obtenir des dommages et intérêts, et de faire cesser rapidement la diffusion des produits contrefaits. La responsabilité civile des distributeurs et des consommateurs peut-être
également mise en jeux s’ils le font en connaissance de cause. Les sanctions peuvent prendre plusieurs formes :
ð Interdiction sous astreinte de continuer les actes incriminés
ð Confiscation des objets contrefaits et du matériel ayant servi à les
réaliser
ð Dommages et intérêts évalués en fonction du gain manqué
ð La publication de la décision prononcée
- La procédure pénale :
Elle est intentée devant le tribunal compétent (Le plus souvent le tribunal correctionnel). Elle permet d’obtenir des peines à l’encontre du contrefaisant :
ð Amende
ð Emprisonnement
ð Fermeture totale ou partielle de l’établissement
ð Dissolution de la société
Le but recherché par ces procédures pénales est la cessation de la contrefaçon plutôt que l’obtention d’une indemnisation souvent en deçà du préjudice subit. S’il s’agit d’une contrefaçon de
marque, le TGI est compétent. Pour le brevet, seulement dix tribunaux en France sont compétents. Pour les dessins et modèles, TGI et tribunal de commerce sont compétents. Il peut également
s’avérer utile de venir devant le juge d’urgence (Juge des référés) pour faire cesser rapidement la diffusion de la contrefaçon –Même si une procédure pénale est déjà engagée).